La Défenseure des droits, Claire Hédon, a publié le 16 juin 2025 une décision-cadre dense et ambitieuse, dédiée au respect de l’identité de genre des personnes trans. Parmi les nombreux volets abordés, une attention particulière est portée à la situation des mineur·es trans, qui rencontrent des obstacles spécifiques dans la reconnaissance et l’affirmation de leur genre. La Défenseure des Droits y déplore les insuffisances persistantes du cadre juridique français et appelle à des évolutions législatives claires en faveur d’une meilleure protection de ces jeunes.
État Civil
Concernant l’état civil, la Défenseure des Droits rappelle que la civilité (« Madame », « Monsieur ») n’est pas un élément de l’état civil, et que se référer à la civilité du sexe d’assignation plutôt qu’à celle associée à l’identité de genre de la personne « est susceptible de relever de la qualification de harcèlement discriminatoire fondé sur le sexe et l’identité de genre au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. » Elle recommande ainsi d’utiliser la civilité souhaitée par la personne, d’utiliser ses pronoms d’usage (Recommandation 1), et de « décorréler, dans les logiciels, la civilité du numéro de sécurité sociale ainsi que de la mention du sexe » (Recommandation 2). Ces recommandations sont également applicables aux situations de mineur·es trans, qui sont systématiquement mégenré·es et assigné·es à leur sexe d’assignation dans certains établissements de santé, au titre du respect de l’identitovigilance, et sans égard au caractère de harcèlement discriminatoire que ces comportements constituent.
Concernant la modification de mention de sexe à l’état civil pour les personnes mineures non-émancipées, la loi actuelle ne prévoit pas cette possibilité, néanmoins, la décision de la Cour d’Appel de Chambéry de janvier 2022 de s’appuyer sur le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour autoriser un changement de mention de sexe à l’état civil à un mineur non-émancipé a constitué une jurisprudence. En s’appuyant sur cette jurisprudence, et sur le modèle d’autres pays ayant autorisé les mineur·es trans à modifier leur mention de sexe à l’état civil, la Défenseure des Droits recommande l’ouverture de cette possibilité par voie judiciaire et avec le soutien parental (Recommandation 6).
Santé
La Défenseure des Droits mobilise une récente enquête de l’INSERM de 2024 pour estimer la démographie des jeunes trans. Selon cette enquête, « près de 2,3 % des personnes de 18-89 ans déclarent avoir déjà pensé à changer de genre, mais le chiffre monte à près de 6 % chez les 18-29 ans. » Si cette proportion semble relativement élevée chez les jeunes, il convient de tempérer sur les besoins de soins trans-spécifiques de l’ensemble de la population : « parmi les personnes de 18 à 89 ans qui se déclarent transgenres, une faible minorité engage une démarche de transition médicale puisqu’une personne sur mille (0,1 % de la population) déclare avoir entrepris des démarches pour changer de genre. » Plus précisément, dans la population mineure, les chiffres rapportés par la Société Française d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatrique (SFEDP) indiquent que « sur près de 1 600 jeunes transgenres reçus par les endocrinologues en France en 10 ans, 50 % sont sans traitement médical ». Il convient de noter qu’il y a vraisemblablement un biais de sélection affectant ce dernier chiffre, car les jeunes reçu·es dans ces consultations d’endocrinologie pédiatrique ont non seulement déjà été diagnostiqué·es « en incongruence de genre » par un·e spécialiste en santé mentale en amont de la consultation, mais aussi sont certainement désireux·ses d’obtenir des soins d’affirmation de genre sans quoi iels n’auraient pas été adressé·es en endocrinologie. Ce chiffre de 50 % est donc une évaluation très haute du taux de médicalisation de l’ensemble de la population trans, à distinguer des 0,1 % de l’enquête de l’INSERM.
S’agissant de ces soins, la Défenseure des droits confirme l’évolution récente de la position de l’Assurance Maladie, qui en mars 2024 a informé ses caisses primaires et les hôpitaux que « la prise en charge financière des opérations mammaires et pelviennes d’affirmation de genre n’est plus soumise à entente préalable pour les personnes de plus de 16 ans et doivent être traitées directement par les [caisses primaires d’assurance maladie], comme prévu dans la [classification commune des actes médicaux]. » La Défenseure des Droits rappelle toutefois que « les chirurgies d’affirmation de genre dont peuvent bénéficier les mineurs sont exclusivement des mastectomies/torsoplasties », les chirurgies pelviennes n’étant possibles qu’à partir de la majorité.
La décision-cadre reprend les recommandations de la SFEDP, résumées sur notre site ici, rappelant que la prise en soins des mineur·es trans implique « la nécessité d’équilibrer l’intérêt supérieur du jeune et son autonomie, tout en prenant en compte la complexité des traitements hormonaux et leurs effets à long terme ». La Défenseure des Droits, à ce sujet, souligne que « si les effets secondaires des traitements hormonaux doivent être pris en compte, les études disponibles démontrent l’impact positif des bloqueurs de puberté et des autres traitements hormonaux sur la santé mentale, l’insertion sociale et la qualité de vie des personnes transgenres. » Elle ajoute : « La littérature scientifique expose ainsi que le risque lié au retard de traitement est bien plus important que celui lié à leur délivrance. Les experts de la SFEDP démontrent que le fait de ne pas traiter médicalement les jeunes trans a un impact sur leur détresse psychologique, associée à un accroissement des tentatives de suicide, et une altération du développement psycho-affectif et cognitif. »
Toujours sur les soins trans-spécifiques aux mineur·es trans, la Défenseure des Droits en souligne les entraves médicales non-fondées : « Les barrières à l’accès aux soins de transition sont souvent justifiées par la crainte du regret ou de la « dé-transition ». Ce phénomène consistant à arrêter son parcours de transition et à vivre de nouveau selon son genre assigné à la naissance, demeure pourtant très marginal (moins de 1 % des personnes ayant entamé une transition médicale selon une étude britannique), les données rapportant un fort taux de détransition proviennent d’études menées à l’étranger incluant des cliniques pratiquant des « thérapies de conversion », ce qui ne permet pas d’attester de leur validité. Plusieurs études récentes montrent que les jeunes trans réfléchissent souvent longuement avant d’entamer un traitement, en comprennent les effets et risques, et sont compétents à prendre une décision informée. »
En outre, la décision-cadre énonce : « Les risques de regret sont par ailleurs minimisés par la réversibilité totale ou partielle des traitements médicaux de transition. En effet, les bloqueurs de puberté sont depuis longtemps utilisés chez les enfants présentant une puberté précoce et la littérature scientifique atteste depuis près de 40 ans du caractère réversible de leur action avec une reprise physiologique de la puberté à leur arrêt. »
Avec l’appui de l’ensemble des preuves médicales, la Défenseure des Droits « appelle à établir un protocole national sur les parcours de transition de genre des mineurs de moins de 16 ans, en collaboration avec les associations d’usagers, et ce dans des délais raisonnables, en se fondant notamment sur les recommandations émises par la Société française d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique. » (Recommandation 16)
Droits sexuels et reproductifs
La Défenseure des Droits se fait l’écho de la naissance d’un enfant par assistance médicale à la procréation (AMP) entre deux femmes dont l’une est trans : « Au service de médecine et biologie de la reproduction du CHU de Nantes, un couple composé d’une femme cisgenre et d’une femme transgenre a bénéficié d’une prise en charge en AMP avec utilisation des spermatozoïdes antérieurement congelés de la femme transgenre. L’équipe multidisciplinaire avait validé le dossier au vu des éléments administratifs, médicaux, psychologiques et éthiques, considérés comme conformes à la loi de bioéthique de 2021. À l’issue de cette AMP, un enfant est né en février 2024. Le couple avait signé début 2023 une reconnaissance conjointe anticipée (RCA) auprès d’un notaire afin d’assurer la filiation de la femme transgenre. »
Il convient donc d’informer les jeunes transféminines et leurs familles des possibilités permises par le cadre médico-légal actuel, qui permet non seulement l’autoconservation des gamètes en préalable à une hormonothérapie mais aussi leur utilisation ultérieure possible dans une procédure d’AMP.
Néanmoins, l’insuffisance de ce cadre légal est soulignée par la Défenseure des Droits, qui recommande : « de modifier les textes législatifs et réglementaires concernant l’accès aux droits reproductifs afin de permettre l’accès à l’AMP à toute personne quels que soient son identité de genre et son marqueur de genre à l’état civil. Pour ce faire, il conviendrait de supprimer les marqueurs de genre dans les textes et de donner un cadre légal et réglementaire unique, valable à la fois pour les personnes transgenres et cisgenres, ouvrant droit à la conservation et à l’utilisation des gamètes et à l’AMP indépendamment du sexe à l’état civil. » (Recommandation 22)
Scolarité
La Défenseure des Droits salue la publication en 2021 de la circulaire dite « Blanquer » qui prévoit les conditions de facilitation d’une transition sociale pour les élèves trans, dès lors que les deux parents en ont donné leur accord. Si elle reconnaît que « de nombreux acteurs de la société civile regrettent que la circulaire exige l’accord des deux parents, car ils constatent régulièrement des cas de désaccord entre les parents de mineurs transgenres qui bloquent la prise en compte de l’identité de genre du jeune en milieu scolaire. » et que le droit français prévoit qu’un seul des deux parents puisse prendre des décisions « usuelles » notamment concernant la scolarité, elle exclut cependant qu’accompagner la transition sociale de l’enfant à l’école puisse être considérée comme un acte « usuel ». Les deux parents doivent donc être impliqués dans cette décision.
Elle rappelle le cadre réglementaire et recommande son application lorsque celui-ci prévoit notamment que l’école facilite une médiation en cas de désaccord sur l’accompagnement d’une transition sociale dans l’établissement (Recommandation 25). Et elle rappelle le cadre légal en cas d’échec d’une telle médiation : « des voies de recours existent et le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi, soit par les parents eux-mêmes en cas de désaccord, soit par un tiers, qui considérerait que le refus opposé par les ou l’un des parents porterait atteinte à l’intérêt de l’enfant, et qui a alors la possibilité de saisir le ministère public pour une éventuelle saisine du JAF (article 373-2-8 code civil). Par ailleurs, si la situation présente un risque de danger pour le mineur, alors une transmission d’information préoccupante peut être effectuée. »
Ces informations préoccupantes ou signalements d’enfants en danger font l’objet d’une section dédiée dans la décision-cadre, où est écrit notamment que la « mise en application [de la protection de l’enfance est] souvent limitée par la façon dont sont évaluées les situations, par des professionnels insuffisamment formés et susceptibles d’avoir des biais ou des stéréotypes sur les jeunes LGBTI, ou de considérer que l’identité de genre et l’orientation sexuelle font partie de la vie privée du jeune et qui n’osent pas aborder le sujet. Et ce alors que l’acceptation de la transidentité peut être difficile au sein de la famille : une étude de 2020 signale que 60 % des jeunes trans subissent des violences intrafamiliales. » Le texte prend en exemple la circulaire « Blanquer » ainsi que « le guide établi en 2024 par le département de Paris » (disponible ici) pour recommander à « la Direction générale de la cohésion sociale d’élaborer et diffuser auprès des départements des outils pour accompagner les professionnels de la protection de l’enfance à la prise en compte de la transidentité des mineurs ». (Recommandation 30)
S’agissant de l’usage des dortoirs, la Défenseure des Droits met en garde contre une interprétation abusive des droits de la circulaire dite « Blanquer » : « Certains établissements sollicitent l’accord des parents pour que leur enfant dorme avec un enfant trans, au risque d’exposer l’élève à des comportements hostiles. Dans ce cadre, la Défenseure des droits rappelle l’importance du respect de la vie privée des élèves transgenres, et, par ailleurs, la nécessaire sensibilisation du groupe afin de prévenir toute situation de harcèlement scolaire dans ces espaces où tous les élèves, et a fortiori les jeunes transgenres, se sentent plus vulnérables comme le rappelle la circulaire. »
Une problématique récurrente concerne les voyages scolaires ou les colonies de vacances : « la Défenseure des droits observe que les responsables des lieux d’hébergement se fondent sur l’article R. 227-6 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que « les accueils avec hébergement […] doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d’un moyen de couchage individuel », en prenant en compte le sexe légal de l’enfant et non pas son identité de genre. » À cet égard, la Défenseure des Droits explicite que cet article de loi ne précise pas que l’organisation des lieux de couchage doive se faire selon le sexe d’assignation et non l’identité de genre de l’enfant, et estime ainsi : « que les dispositions de l’article R. 227-6 du code de l’action sociale et des familles n’interdisent pas aux organisateurs de séjours de vacances pour mineurs, de permettre aux enfants trans de dormir dans des dortoirs avec des enfants dont le genre correspond à celui auquel ils s’identifient. En effet, les termes « filles » et « garçons » peuvent être lus au regard de l’identité de genre des enfants concernés et non au regard de leur sexe à l’état civil. » (Recommandation 26)
Enseignement supérieur
Regrettant que l’identité de genre des étudiant·es trans soit régulièrement niée dans l’enseignement supérieur, la décision-cadre émet plusieurs recommandations : une relative à l’affirmation de genre des étudiant·es trans (Recommandation 32), une autre relative à la suppression de la civilité sur les diplômes et l’ensemble des documents liés à la scolarité sans la conditionner à un changement de mention de sexe à l’état civil (Recommandation 35), et une autre (Recommandation 36) relative à la réédition de l’ensemble des documents officiels (relevés de notes, diplômes, etc.).
Sport
La Défenseure des Droits remarque que « les cours de sport à l’école et la pratique sportive en général, marqués par la domination masculine, sont le lieu où s’exacerbent les enjeux des rapports entre filles et garçons et les stéréotypes de genre. De fait, beaucoup de jeunes trans sont dispensés de cours d’éducation physique et sportive (EPS), dans la mesure où cet enseignement reste encore très genré et binaire, avec des barèmes différents selon le sexe de naissance. Certains professeurs d’EPS vont jusqu’à demander des éléments médicaux sur un éventuel traitement hormonal de l’enfant afin d’adapter les barèmes. »
Face à ce constat, la Défenseure des Droits recommande « de renforcer la mixité des activités physiques et sportives à l’école et de favoriser la pratique mixte du sport dans le cadre amateur et professionnel, tout en luttant contre les stéréotypes de genre et le sexisme dans le sport et en ayant une attention particulière à la pleine participation des filles. » (Recommandation 38) Elle prend notamment en exemple la pratique et la compétition mixtes dans certaines disciplines comme tir à l’arc, équitation, doubles mixtes au tennis, badminton, tennis de table, relais mixtes en nage, athlétisme, biathlon, etc.
En somme, cette décision-cadre constitue un signal fort, voire une interpellation directe aux législateurs et aux institutions. Les mineur·es trans, longtemps invisibles ou négligé·es par les politiques publiques, doivent désormais être reconnu·es pleinement dans leurs droits. Le respect de leur identité de genre, loin d’être une faveur, est une obligation juridique, éthique et sociale. À l’heure où les débats sur la transidentité s’intensifient dans l’espace public, la Défenseure des Droits choisit de replacer les mineur·es au centre du droit, en leur reconnaissant la capacité à dire qui ils sont et à être respecté·es dans cette autodétermination.
Pour accéder à l’intégralité de la décision-cadre, cliquez ici.
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